Code électoral - Article L562
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- Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 2
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
" parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
Liens relatifs à cet article
Code électoral - art. L386 (V)
Code électoral - art. L390-1 (V)
Code électoral - art. L451 (V)
Code électoral - art. L477 (V)
Code électoral - art. L504 (V)
Code électoral - art. L52-3 (V)
Code électoral - art. L531 (V)
Code électoral - art. L56 (V)
Code électoral - art. L65 (V)
Code électoral - art. L85-1 (V)
Code électoral - art. L88-1 (V)
Code électoral - art. L95 (V)
