Code électoral - Article R74
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Article R74
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
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Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 36-1 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 36-1 (V)
Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 41 (V)
Code de commerce. - art. R927-2 (V)
Code de commerce. - art. R927-4 (T)
Code électoral - art. R176-2 (V)
Code électoral - art. R176-2-2 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 36-1 (V)
Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 41 (V)
Code de commerce. - art. R927-2 (V)
Code de commerce. - art. R927-4 (T)
Code électoral - art. R176-2 (V)
Code électoral - art. R176-2-2 (V)
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