Code électoral - Article R39
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Article R39
Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
-le préfet ou son représentant, président ;
-le trésorier-payeur général ou son représentant ;
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
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Arrêté du 24 juin 2010 - art. 3 (V)
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Arrêté du 26 mars 2012 - art. 1 (V)
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Arrêté du 4 avril 2012 - art. 1, v. init.
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Code de commerce. - art. A713-7 (V)
Code du travail - art. D1441-97 (VD)
Code du travail - art. R513-50 (VT)
Code rural - art. R*511-42 (M)
Code rural - art. R492-23 (V)
Code rural - art. R511-42 (M)
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Code électoral - art. R160 (V)
Code électoral - art. R174 (V)
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Code électoral - art. R38 (M)
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Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 15, v. init.
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Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 4 (V)
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Arrêté du 24 juin 2010 - art. 3 (V)
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Arrêté du 26 mars 2012 - art. 1 (V)
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