Code électoral - Article L340
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- Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.
Liens relatifs à cet article
Code électoral - art. L195 (V)
Code électoral - art. L196 (V)
Code électoral - art. L199 (V)
Cité par:
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (V)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (V)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (V)
Code électoral - art. L558-11 (V)
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