Code électoral - Article L158
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Article L158
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
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Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 12 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 12 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 12 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (M)
Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Code électoral - art. L168 (M)
Code électoral - art. L168 (V)
Code électoral - art. L178-1 (M)
Code électoral - art. L178-1 (V)
Code électoral - art. L190 (V)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 12 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 12 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 5 (M)
Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Code électoral - art. L168 (M)
Code électoral - art. L168 (V)
Code électoral - art. L178-1 (M)
Code électoral - art. L178-1 (V)
Code électoral - art. L190 (V)
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