Code des communes - Article L412-49
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Liens relatifs à cet article
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 81 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L511-2 (V)
Cité par:
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (V)
Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 25 (V)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (M)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-54 (VT)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-55 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R*412-118 (V)
Codifié par:
