Code des communes - Article R251-11
Chemin :
Article R251-11
- Modifié par Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 3
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
CODE DES COMMUNES R211-3, R211-1, annexe
Code général des collectivités territoriales - art. L5212-16 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5212-16 (V)
Cité par:
CODE DES COMMUNES. - art. R*254-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*257-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*258-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*259-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R252-6 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*257-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*258-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*259-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R252-6 (Ab)
Codifié par:
