Code des communes - Article L234-9
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Article L234-9
- Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 8 JORF 4 janvier 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
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Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 17 (Ab)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 17 (M)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 20 (Ab)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 21 (Ab)
Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 4 (Ab)
Décret n°84-108 du 16 février 1984 - art. 7 (V)
Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 5 (M)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 29 (M)
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 26 (Ab)
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 9 (V)
Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 10 (Ab)
Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 12 (Ab)
Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 14 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 327 DC (Ab)
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