Code des communes - Article L234-10-1
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Article L234-10-1
- Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient :
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement ;
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.
Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.
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Nouveaux textes:
CGI 1609 nonies B, 1609 nonies C
Cité par:
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-6 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-6 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-33 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-33 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-33 (M)
