Code des communes - Article L123-13
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Article L123-13
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
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Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 29 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-32 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-32 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-29 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
