Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R611-6
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Article R611-6
Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
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Cite:
Crée par: Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R311-13-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R321-22
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R611-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R611-5
Code de procédure pénale - art. 78-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R321-22
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R611-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R611-5
Code de procédure pénale - art. 78-3
Crée par: Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
