Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L431-3
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Article L431-3
Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.
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Anciens textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L312-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-3 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-3 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-4 (V)
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R312-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R312-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Anciens textes:
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe IV bis
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M)
