Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L121-3
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Article L121-3
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
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Arrêté du 25 octobre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er février 2013 - art. 1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-1 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L122-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-1 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-3 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-5-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R621-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-1 (V)
Arrêté du 1er février 2013 - art. 1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-1 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L122-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-1 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-3 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-5-1 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R621-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
