Livre des procédures fiscales - Article L51
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- Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 23
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.
Liens relatifs à cet article
Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA
Livre des procédures fiscales - art. L176
Livre des procédures fiscales - art. L187
Livre des procédures fiscales - art. L188 A
Livre des procédures fiscales - art. L188 B
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 J (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 U (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 V septies (P)
Livre des procédures fiscales - art. L176 A (P)
