Livre des procédures fiscales - Article L169 A
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;
3° (abrogé).
4° (abrogé).
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 117 quater
Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 E
Livre des procédures fiscales - art. L169
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 bis B (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 bis B (M)
