Livre des procédures fiscales - Article L208
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Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Livre des procédures fiscales - art. L277 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L279 (V)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 167 bis (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 167 bis (V)
Livre des procédures fiscales - art. L207 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L208 A (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*208-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*208-3 (M)
Livre des procédures fiscales - art. R*208-3 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*208-3 (V)
