Livre des procédures fiscales - Article L177 A

Chemin :




Article L177 A

En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


Liens relatifs à cet article