Code général des impôts, CGI. - Article 1605
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- Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
II.-La contribution à l'audiovisuel public est due :
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 125 € pour la France métropolitaine et de 80 € pour les départements d'outre-mer.
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 31-I de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 49
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis
Cité par:
Décret n°2009-1670 du 28 décembre 2009, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 54 , v. init.
Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 21, v. init.
Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 19, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 54, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 bis (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 bis (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1840 W quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 321 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 321 ter (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 350 terdecies (V)
Livre des procédures fiscales - art. L61 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*61 B-1 (V)
