Code général des impôts, CGI. - Article 1647
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- Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 46
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. Abrogé ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. (Sans objet).
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Sans objet).
V.-L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
c. 2 % sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
VII. (Abrogé)
VIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
IX.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
X.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
XI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
XII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
XIII.-(Sans objet)
XIV.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
XV.-L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater.
XVI.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
XVII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L425-1
Code du patrimoine. - art. L524-2
Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 quater
Code général des impôts, CGI. - art. 1594 A
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A
Code général des impôts, CGI. - art. 1605
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies B
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexvicies
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZB
Code monétaire et financier - art. L612-20
Cité par:
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-23 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-1 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
