Code général des impôts, CGI. - Article 1001
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 21 (V)
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
A 7 % ;
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
6° Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 21 III : Les modifications induites par l'article 21 II de la présente loi sont applicables aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2, v. init.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9, v. init.
Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 3, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
