Code général des impôts, CGI. - Article 1467
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (V)
La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.
Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1469
Code général des impôts, CGI. - art. 1478
Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A
Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1518 B
Cité par:
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
Loi - art. 44 (V)
Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 53 (V)
Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 53 (V)
Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 53 (V)
Décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009 - art., v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 3, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 M (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 S (V)
