Code général des impôts, CGI. - Article 220 X
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 91
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L331-3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YZH (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YZH (V)
