Code général des impôts, CGI. - Article 1701
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Article 1701
Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
NOTA:
(1) Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
CGI 1717
CGIAN3 257
CGIAN3 257
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VH (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 quater (V)
