Code général des impôts, CGI. - Article 1917
Chemin :
- Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
- Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
- Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
- Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
- Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
