Code général des impôts, CGI. - Article 1732
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Article 1732
La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :
a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;
b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.
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Cite:
Cité par:
CGI 1650 à 1652 bis, 1653 A
CGI Livre des procédures fiscales L74
CGI Livre des procédures fiscales L74
Cité par:
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1691 bis (V)
Livre des procédures fiscales - art. L45 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1691 bis (V)
Livre des procédures fiscales - art. L45 (V)
