Code général des impôts, CGI. - Article 1728
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Article 1728
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 800 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 800 (V)
Cité par:
Décision n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 - art., v. init.
Décision n°2010-104 QPC du 17 mars 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-104 QPC du 17 mars 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1691 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1756 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-95 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1595 quater (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1729 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1729 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1731 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1756 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZH (V)
Décision n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 - art., v. init.
Décision n°2010-104 QPC du 17 mars 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-104 QPC du 17 mars 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1691 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2333-95 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1756 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZH (V)
