Code général des impôts, CGI. - Article 1649 quater A
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Article 1649 quater A
- Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 II, III, IV, art. 20, art. 72, art. 95, art. 99, JORF 4 juillet 1996
- Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 JORF 4 juillet 1996
- Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 JORF 4 juillet 1996
- Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 72 JORF 4 juillet 1996
- Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 95 JORF 4 juillet 1996
- Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 JORF 4 juillet 1996
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
(M) Modification de la loi.
(1) Voir annexe III art. 344 I bis.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1758 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1758 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
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