Code général des impôts, CGI. - Article 1636 B septies
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.
II. et III. (Disjoints)
IV. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
V. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
VI. (Sans objet).
VI.-Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. D. 6313-1, v. init.
Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. D. 6362-1, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. D1612-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1612-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1612-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D6313-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D6362-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-12 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-12 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B decies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B decies (V)
