Code général des impôts, CGI. - Article 683
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Article 683
I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.
II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
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Cite:
Cité par:
CGI 1594 D
Cité par:
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1594 D (VD)
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1594 D (VD)
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
