Code général des impôts, CGI. - Article 54
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Article 54
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
(Abrogé).
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LOI n°2007-1824
du 25 décembre 2007 - art. 18 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 18, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L47 A (V)
Livre des procédures fiscales - art. L47 A (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 18, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L47 A (V)
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