Code général des impôts, CGI. - Article 80 bis
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I.L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (VD)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-31 (V)
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