Code général des impôts, CGI. - Article 1647 bis
Chemin :
Article 1647 bis
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.
La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
Loi
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
CGI 1641 à 1644, 1467
Loi
Cité par:
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V)
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V)
Loi - art. 44 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*190-1 (V)
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V)
Loi - art. 44 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*190-1 (V)
