Code général des impôts, CGI. - Article 1635-0 bis
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Article 1635-0 bis
Il est institué, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail.
NOTA:
NOTA : Loi 2004-1370 2004-12-20 art. 17 III : l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) entre en vigueur le 5 octobre 2004.
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CGI 12 bis, 12 ter, 17
Loi 2004-1370 2004-XX-XX
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 15 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)
Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 24
Code du travail - art. L341-2 (M)
Loi 2004-1370 2004-XX-XX
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 15 (M)
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)
Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 24
Code du travail - art. L341-2 (M)
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