Code général des impôts, CGI. - Article 1472
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Article 1472
En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).
Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.
NOTA:
(1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.
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CGIAN2 310 HJ
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Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5334-9 (V)
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