Code général des impôts, CGI. - Article 1402
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Article 1402
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.
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Cite:
Cité par:
CGI 860, 861, 870
Cité par:
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
