Code général des impôts, CGI. - Article 80 octies
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Article 80 octies
- Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.
