Code général des impôts, CGI. - Article 39 AC
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Article 39 AC
- Modifié par Loi - art. 46 JORF 31 décembre 1998
- Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 JORF 20 mai 1999
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du deuxième alinéa du 4 de l'article 39.
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Code général des impôts, CGI. - art. 39 AE (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AF (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AF (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
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