Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 350 quinquies
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 511 et 626 du code général des impôts (1) ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
Modifications effectuées en conséquence de l'article 52-II [2°] de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.
(1) La référence à l'article 501 devient sans objet.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 303
Code général des impôts, CGI. - art. 312
Code général des impôts, CGI. - art. 327
Code général des impôts, CGI. - art. 425
Code général des impôts, CGI. - art. 455
Code général des impôts, CGI. - art. 501
Code général des impôts, CGI. - art. 571
