Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 350 quinquies

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Article 350 quinquies

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 511 et 626 du code général des impôts (1) ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 52-II [2°] de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.

(1) La référence à l'article 501 devient sans objet.


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