Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 381 X

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Article 381 X

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celle définie à l'article 381 W.

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 61-I de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009


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