Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 39 D

Chemin :




Article 39 D

La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er (3°) et 2 du décret n° 2009-518 du 6 mai 2009.


Liens relatifs à cet article