Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 446 ter B

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Article 446 ter B
  • Créé par Décret 2004-331 2004-03-16 art. 1 JORF 18 avril 2004

Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend :

1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ;

2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts.

NOTA:

Article devenu sans objet en conséquence de la la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, article 12 8° et 28-II B.


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