Code de la consommation - Article L121-60
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- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 2 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 2 (MMN)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 2 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-61 (VD)
Code de la consommation - art. L121-63 (VD)
Code de la consommation - art. L121-65 (VD)
Code de la consommation - art. L121-69 (VD)
Code de la consommation - art. L121-69 (VT)
Code de la consommation - art. L121-70 (M)
Code de la consommation - art. L121-70 (VT)
Code de la consommation - art. L121-75 (VD)
Code du tourisme. - art. L211-21 (V)
Code du tourisme. - art. L211-23 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L212-4 (Ab)
Code du tourisme. - art. R211-42 (V)
