Code de la propriété intellectuelle - Article L623-16
Chemin :
Article L623-16
- Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-23 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-23 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-10 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-12 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-13 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-31 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-23 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-10 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-12 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R412-13 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-31 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
