Code de la propriété intellectuelle - Article L623-7
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Article L623-7
- Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
