Code de la propriété intellectuelle - Article L121-7
Chemin :
Article L121-7
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
