Code de commerce - Article L621-2
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- Modifié par LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 1
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°92-611 du 3 juillet 1992 - art. 1 (V)
Décret n°94-370 du 6 mai 1994 - art. 2 (V)
Décret n°96-1019 du 26 novembre 1996 - art. 2 (V)
Décret n°97-594 du 28 mai 1997 - art. 1 (V)
Décret n°99-659 du 30 juillet 1999 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-7 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*411-1 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-6 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R921-5-1 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-11 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-11 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R934-1 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R943-4 (MMN)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-6 (MMN)
Code de commerce - art. L631-10-2 (V)
Code de commerce - art. L663-1-1 (V)
Code de commerce - art. R621-8-2 (V)
Code de commerce - art. R631-7-1 (V)
Code de commerce - art. R662-1-1 (V)
Code de commerce - art. R662-1-2 (V)
Code de commerce. - art. L621-15 (Ab)
Code de commerce. - art. L631-7 (V)
Code de commerce. - art. L641-1 (V)
Code de commerce. - art. L936-5 (VT)
Code de commerce. - art. L946-6 (V)
Code de commerce. - art. R621-8-1 (V)
Code de commerce. - art. R661-1 (V)
Code de commerce. - art. R661-1 (V)
Anciens textes:
