Code de commerce - Article L225-211
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Article L225-211
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 37
Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208, L. 225-209 et L. 225-209-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de commerce - art. L225-100
Code de commerce - art. L225-208
Code de commerce - art. L225-209
Code de commerce - art. L225-209-1
Code de commerce - art. L225-208
Code de commerce - art. L225-209
Code de commerce - art. L225-209-1
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185-1 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185-2 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-3 (V)
Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Code de commerce. - art. R225-159 (V)
Code de commerce. - art. R225-160 (M)
Code de commerce. - art. R225-160 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-158 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 185-2 (Ab)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-3 (V)
Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Code de commerce. - art. R225-159 (V)
Code de commerce. - art. R225-160 (M)
Code de commerce. - art. R225-160 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-158 (V)
Anciens textes:
