Code de commerce - Article R621-12
Chemin :
Article R621-12
Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de commerce. - art. L811-11-1 (M)
Code de commerce. - art. L811-2 (M)
Code de commerce. - art. L812-2 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de commerce. - art. L811-2 (M)
Code de commerce. - art. L812-2 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Cité par:
Code de commerce - art. R641-1 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R641-3 (Ab)
Code de commerce. - art. R641-8 (V)
Code de commerce. - art. R621-13 (V)
Code de commerce. - art. R641-3 (Ab)
Code de commerce. - art. R641-8 (V)
Codifié par:
