Code de commerce - Article R430-6
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Article R430-6
- Modifié par Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 1
Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
