Code de commerce - Article R310-19
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ;
2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ;
3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8 ;
4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. R310-17
Code de commerce - art. R310-4
Code de commerce - art. R310-7
Code de commerce - art. R310-8
Code pénal - art. 131-13
Cité par:
Arrêté du 9 janvier 2009 - art. Annexe (V)
Code de commerce. - art. R310-8 (M)
Code de commerce. - art. R310-8 (V)
